Dans l’édition du Temps du 16 décembre 2016, Nicolas Capt défend l’idée qu’il faut en finir avec l’exception suisse de copie privée et désormais sanctionner pénalement l’internaute qui télécharge des contenus protégés par le droit d’auteur. Florence Bettschart-Narbel conteste cette idée, principalement au motif que l’offre légale est insuffisante. Ce point est certes vrai, mais certains diront que la criminalisation pourrait favoriser l’émergence d’une offre légale. Indépendamment même de l’offre légale, les arguments juridiques pour supprimer l’exception favorable aux consommateurs ne sont pas convaincants.

L’exception de copie privée

En Suisse, l’exception de copie privée permet à un internaute de télécharger (download), pour son usage personnel, une œuvre sans avoir à obtenir l’accord de l’auteur et sans vérifier les conditions de sa provenance. Elle ne permet pas n’importe quelle copie, mais se limite à un usage strictement personnel ou limité à un cercle étroit de parents et amis.

Elle n’a pas été conçue pour permettre de copier d’un vinyle vers une cassette une chanson que l’utilisateur a déjà, mais parce qu’il est extrêmement difficile d’obtenir l’accord de chaque titulaire de droit. Imaginez s’il fallait chaque fois demander l’autorisation de l’auteur et se mettre d’accord sur une rémunération pour simplement enregistrer un film diffusé à la télévision (par exemple pour le regarder en différé) ou une chanson diffusée sur Youtube pour l’écouter hors ligne.

Une lutte illusoire

L’exception de copie privée a trois avantages concrets. Premièrement, l’utilisateur (dans les limites de son usage personnel) n’a pas à vérifier les conditions de mises à disposition de l’œuvre ni même si la provenance de l’œuvre est licite ou non, ce qui n’est d’ailleurs pas toujours évident. Deuxièmement, l’auteur est rémunéré. En effet, une taxe est prélevée en suisse sur les supports vierges. Cette taxe est gérée par les sociétés de gestion et reversée aux auteurs. Le titulaire est donc rémunéré et cette rémunération est payée par l’utilisateur.

Troisièmement, elle reflète les réelles possibilités de sanctions. La charge actuelle de travail des autorités policières et judiciaires ne leur permettrait pas de se saisir d’une multitude de cas bagatelles. Seraient donc poursuivis tout au plus quelques cas qui devraient servir d’exemples, mais il est illusoire de croire à une lutte efficace.

HADOPI: des coûts astronomiques pour des résultats quasi nuls

Un tel mode de poursuite a peut-être un effet de prévention générale mais il n’est jamais sain de clouer au pilori une personne pour dissuader les autres. Dans ces cas l’important n’est plus tellement de respecter la loi mais simplement de ne pas se faire attraper, ce qui serait statistiquement très peu probable. Et plus le risque de se faire attraper est faible, moins l’effet de prévention est important. Confier cette tâche à une nouvelle autorité, y compris administrative, n’est pas non plus une solution comme l’a démontré l’exemple français du système dit de réponse graduée (HADOPI). Cela représente des coûts astronomiques pour des résultats quasi nuls.

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, une rémunération ne devrait pas pouvoir compenser le téléchargement à partir d’une source illicite, même pour un usage privé. En Suisse, le parlement fédéral a refusé d’ancrer une telle approche dans la loi et il faut le respecter. Il paraît au contraire juste d’assurer une rémunération automatique à l’auteur même dans le cas où la copie de l’autre est contraire à la loi.

La lutte contre le piratage doit viser une autre cible

L’approche pragmatique suisse n’empêche au surplus pas la lutte contre le piratage. Le téléchargement en vue d’une utilisation qui dépasse le cadre privé peut et doit être sanctionné, tout comme la mise à disposition d’œuvres illicites. C’est d’ailleurs principalement là que les profits sont réalisés et que la lutte doit se concentrer.

Il est aussi utile de rappeler que cette exception ne concerne pas les logiciels informatiques et qu’un régime différent s’applique aux contrefaçons. Si la réputation d’une marque souffre de la mise en circulation de copies de mauvaise qualité pouvant être confondue avec le produit original, cette problématique ne se pose pas dans le cas du téléchargement d’une œuvre.

Finalement, des conditions plus sévères peuvent être liées au type d’accès à Internet utilisé. C’est très souvent le cas lors d’accès mis à disposition par un tiers, par exemple un hôtel, une école, un employeur ou encore un accès wifi public. Dans ce cas, tout téléchargement d’œuvre peut être interdit, y compris pour l’usage privé. La violation n’aura pas de conséquences pénales et ne permet pas à l’auteur de prendre de mesures, mais elle constituera une violation du contrat avec le fournisseur d’accès (hôtel, collectivité publique, etc.) voire dans certaines situations du contrat de travail.


Sylvain Métille, docteur en droit, avocat et chargé de cours à l’Université de Lausanne

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