Lever le secret médical en prison serait contraire au droit et à l’intérêt général
«En matière de protection contre les criminels dangereux, le doute doit profiter à la société.» Cette phrase est devenue le drapeau de ralliement de politiciens de tous bords lorsqu’ils ou elles s’expriment sur les affaires Adeline ou Marie. Aucune voix discordante dans le discours politique pour remettre en cause l’évidence: le doute doit profiter à la société. S’y opposer ne peut être qu’un aveu de laxisme, le fait d’idéalistes rattachés – comme Diogène à sa lanterne – à l’idée que les criminels peuvent changer.
Après la mort tragique d’Adeline, le Conseil d’Etat genevois a présenté ses excuses pour avoir failli gravement à son devoir de protection. Il s’est aussi engagé à faire toute la lumière sur l’affaire et à prendre les mesures qui s’imposent. On sait aujourd’hui que le drame n’est pas dû à une faiblesse de la loi, mais à son non-respect par les institutions mêmes chargées de notre protection. Ainsi, le Service genevois d’application des peines et des mesures (Sapem) s’était complètement déchargé – en violation de la loi – de ses responsabilités concernant les autorisations de sortie des criminels dangereux et La Pâquerette avait accepté avec une légèreté coupable de gérer seule lesdites sorties. Une reprise en main est donc indispensable et doit couvrir l’ensemble du dispositif judiciaire, carcéral et sanitaire. Face à la gravité de la situation, le Conseil d’Etat ne s’est pas dérobé et a adopté une batterie de mesures largement commentées dans la presse ces derniers jours.
Un grain de sable s’est toutefois glissé dans l’engrenage. Il pourrait remettre en cause tous les efforts consentis. En effet, le Conseil d’Etat genevois ne s’est pas limité à rappeler à chacun ses responsabilités. Il propose aussi de lever le secret médical en prison afin que «le doute bénéficie à la société». Une analyse détaillée de la situation amène toutefois à constater que cette mesure est non seulement contraire au droit, mais aussi impraticable.
Le rapport Ziegler ne signale aucunement qu’une rétention d’information de la part des thérapeutes puisse avoir été à l’origine du drame. Au contraire, il apparaît que le prévenu avait délié son médecin traitant de son secret professionnel, comme c’est la règle dans ce type de situation. Le problème s’est plutôt posé en sens inverse, puisque La Pâquerette n’avait pas reçu copie des expertises dont disposait le Sapem sur la dangerosité du criminel, ce qui avait possiblement affaibli la capacité des collaborateurs de La Pâquerette de pleinement apprécier les risques. Les réflexions sur le secret médical que partage M. Ziegler dans son rapport final ne sont donc pas liées à l’affaire Adeline, dans laquelle les autorités concernées n’ont pas pris les mesures qu’il fallait, alors qu’elles disposaient d’expertises sur la dangerosité du criminel. La proposition du Conseil d’Etat genevois à l’encontre du secret médical en prison n’aurait malheureusement pas permis d’éviter le drame.
Selon la proposition de révision de la loi genevoise d’application du Code pénal, tout thérapeute en charge d’une personne condamnée à une peine ou à une mesure thérapeutique aurait l’obligation de transmettre spontanément aux autorités les informations nécessaires à l’évaluation de sa dangerosité. La règle paraît simple de prime abord. Un soignant constate un comportement pouvant indiquer qu’un détenu va passer à l’acte et en informe l’autorité compétente. Mais, en fait, comment savoir si ce comportement est effectivement annonciateur d’une violence? Le détenu a un tournevis; il travaille dans un atelier. Evidemment, s’il utilise le tournevis pour agresser un agent de détention, ce comportement pourrait a posteriori être considéré comme signe de sa dangerosité. Mais, en dehors d’une expertise, il est difficile de se prononcer a priori. Et c’est là où l’obligation d’information s’avère contraire au droit.
En effet, toute personne qui a déjà été impliquée dans un dossier ne peut le traiter en qualité de magistrat ou y intervenir comme expert. Cela vaut pour les soignants comme pour les avocats. Dès lors que l’obligation d’information concernant la dangerosité des détenus exige du thérapeute qu’il procède à une forme d’expertise, il est considéré juridiquement comme inapte pour se prononcer et est donc tenu de se récuser. C’est parce qu’il doit faire preuve d’empathie vis-à-vis de son patient qu’un thérapeute est de fait disqualifié pour évaluer sa dangerosité. L’affaire Adeline met légitimement en lumière la nécessité d’une évaluation indépendante de la dangerosité des détenus.
De plus, les thérapeutes pourraient se retrouver dans une position de délation permanente, chaque fait et geste d’un détenu pouvant être interprété comme le signe d’un passage à l’acte ou d’une récidive. Poussée à l’absurde, la règle aboutirait à surcharger les autorités compétentes en matière de dangerosité d’une vague d’informations qu’il faudrait analyser, en affaiblissant ainsi leur capacité de procéder aux expertises avec la distance requise.
Enfin, la relation soignant – soigné ne peut se construire sans confiance. Si le patient doute de la confidentialité de ses propos et des données sur sa santé, il se gardera de dévoiler des informations, pourtant indispensables pour le diagnostic ou le suivi de son traitement. Le thérapeute n’est alors plus en mesure d’exercer son art et son intervention perd en efficacité, voire devient inutile. L’obligation d’information qui serait imposée aux soignants ne peut en aucun cas être considérée comme faisant partie de leur profession. Au contraire, elle constitue une entrave intolérable à son exercice et les empêche de remplir leur tâche de préparer les détenus à sortir de prison avec un degré moindre de dangerosité. Il n’y a rien de candide dans cette démarche, puisqu’il est dans l’intérêt de tous que la prison permette de prévenir les risques de récidives, même si certains détenus sont réfractaires aux changements. Ceci implique d’amener les détenus à mieux se connaître eux-mêmes, en reconnaissant la gravité de leurs crimes et étant moins enclins à les reproduire. Lever de manière générale le secret médical en prison interfère dans ce processus et aboutit à vider de sa substance l’essence même du droit pénal, à savoir notre protection. Un autre effet secondaire est de décourager les médecins, soignants et éducateurs de continuer à œuvrer en prison. Les risques d’une sur-responsabilisation peuvent en effet être considérés comme trop élevés par rapport aux bénéfices professionnels. Qui sera alors à même de prodiguer les traitements prescrits par la loi? Les juges, la police ou les agents de détention? A l’heure où on inaugure un nouvel établissement de soins pour les détenus dangereux – Curabilis – il est essentiel de se poser la question.
Comment expliquer alors une telle proposition? Plusieurs pistes de réflexion sont envisageables.
Premièrement, nombreux sont ceux qui sont choqués que les détenus puissent bénéficier des mêmes soins que tout un chacun. Cela semble une négation de la souffrance des victimes. C’est aussi injuste si l’on pense à la difficulté de nombreux Suisses de faire face aux coûts de l’assurance maladie. Le principe même de l’égalité des soins en prison est contesté. Sans porter de jugement sur une telle position, il convient d’en tirer les conséquences concrètes. Un des piliers de notre droit pénal est la réinsertion des détenus, mais on peut l’abandonner. L’efficacité d’une politique purement sécuritaire reste cependant à démontrer. Ainsi, les Etats-Unis, où la répression prime sur la réinsertion, sont loin de connaître un niveau de sécurité comparable à celui qui règne chez nous. Une deuxième explication de cette remise en cause du secret médical est d’éviter que le public ne s’intéresse de trop très aux manquements constatés des instances judiciaires et carcérales chargées d’évaluer la dangerosité des criminels. L’attention est ainsi détournée des problèmes réels, notamment liés au manque de ressources, que connaissent aussi bien la justice que les établissements de détention et leurs services sanitaires.
La levée du secret médical en prison est une fausse bonne solution. Au mieux, elle ne fera que confirmer la pratique actuelle. Le Code pénal permet en effet déjà dans les cas graves qu’un soignant communique un risque réel et concret que présente un détenu; pas besoin de changement législatif pour cela. Au pire, la loi genevoise prétendra imposer un devoir général d’information à tous les thérapeutes travaillant avec des prévenus et des détenus. Non seulement une telle mesure serait contraire au droit fédéral, mais il existe un doute sérieux sur le bénéfice qui en découlerait pour notre sécurité.
La remise en cause du système d’évaluation de la dangerosité des criminels induite par la proposition de lever le secret médical nous interpelle tous. Personne ne souhaite en effet que de tels drames se reproduisent. Une clarification du flux des données qui circulent entre les différents intervenants, que ce soit du côté de la justice, des services d’application des peines et des mesures ou de celui des services sanitaires, est sans doute nécessaire. La Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) collabore ainsi déjà avec les médecins pénitentiaires pour définir la nature et l’étendue des informations nécessaires pour faire le suivi de détenus dangereux, ceci dans le cadre légal en vigueur. Mais cela implique un respect mutuel du rôle et des compétences de chacun.
Stigmatiser les thérapeutes en matière de sécurité de criminels dangereux est non seulement injuste, mais contre-productif. D’ailleurs pourquoi placer une telle responsabilité seulement sur leurs épaules? Les avocats ou les aumôniers ne sont-ils pas aussi aux premières loges pour observer les signes avant-coureurs d’un passage à l’acte? Plutôt que de tirer sur l’ambulance, il semble plus urgent de se concentrer sur les institutions et les autorités responsables en s’assurant qu’elles respectent la loi. Le récent rapport de l’Office fédéral de la justice sur le contrôle de l’exécution des peines le rappelle: il n’y a pas de lacune légale, mais nécessité de renforcer la coordination des instances concernées. Dans ce sens, la réaction du Conseil d’Etat de rappeler à chacun ses responsabilités est salutaire. Par contre, en ce qui concerne le secret médical, le remède proposé risque fort d’être plus nocif que les maux qu’il prétend soigner.
Professeur de droit, directeur adjoint de l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel
Comment savoir
si le comportement
du détenu est effectivement annonciateur d’une violence?
Il semble plus urgent de se concentrer sur les institutions et les autorités responsables en s’assurant qu’elles respectent la loi
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