Alors que le 4 octobre 2010 a marqué le coup d’envoi de la campagne en faveur de l’initiative sur le renvoi des criminels étrangers, dont le contenu ne laisse guère planer de doute quant à sa destinée européenne si, d’aventure, le peuple et les cantons suisses devaient y donner leur aval lors du scrutin du 28 novembre 2010, il convient de sortir de l’ombre une rencontre, fort peu médiatisée, dont la première mi-temps s’est achevée le 30 avril 2009 (arrêt Glor c. Suisse), par un coup de sifflet de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière a constaté une violation de la Convention du même nom dans une affaire remettant en cause la perception, par la Confédération, de la taxe d’exemption de servir auprès de personnes déclarées inaptes au service militaire, mais ne souffrant pas d’un handicap physique, mental ou psychique majeur.

Dans cet arrêt, la Cour n’a pas manqué de relever que «les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis au requérant, qui a été empêché d’accomplir son service militaire ou de le remplacer par un service civil, tout en se voyant, parallèlement, astreint au paiement de la taxe litigieuse». Le droit fédéral lie en effet service militaire et service civil de telle manière qu’une personne déclarée inapte au premier sera dans l’impossibilité la plus complète d’effectuer, quand bien même elle le souhaite, un service de remplacement et d’éviter ainsi l’acquittement d’une taxe d’exemption.

Cet arrêt, à l’opposition d’un jugement du Tribunal fédéral, ne possède pas un effet cassatoire, encore moins réformatoire, mais uniquement constatatoire. La Cour ne dispose ainsi ni des moyens, ni de la compétence de suspendre, d’annuler ou de modifier un acte législatif, administratif ou judiciaire, quel qu’il soit. Un tel arrêt n’en demeure cependant pas moins obligatoire, puisque, à teneur de la Convention, les Etats signataires se sont engagés «à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels [ils] sont parties». Selon la jurisprudence européenne, cette obligation implique «de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci».

A cette fin, l’Etat concerné bénéficie d’une certaine marge d’appréciation quant au choix des mesures à prendre, lesquelles peuvent consister en des actes individuels uniques, à l’image de la libération immédiate d’un détenu dont le droit d’être entendu n’aurait pas été respecté, parfois accompagnées de mesures à caractère plus général lorsque la violation constatée est le fruit d’une base légale, ainsi que cela fut le cas pour l’ancien article 150 du Code civil suisse, habilitant le juge du divorce à fixer à la partie coupable une interdiction de remariage pouvant aller jusqu’à trois ans.

S’agissant de ce dernier type de mesures, le droit de la Convention comme le droit international public accordent un traitement équivalent à tout acte légal, qu’il s’agisse indifféremment de dispositions constitutionnelles ou d’actes jouissant d’un rang hiérarchique moins élevé, à l’instar d’une simple loi. Enfin, on précisera encore que ces mesures appellent la participation de l’ensemble des autorités nationales, quels que soient leurs domaines de compétences à raison de la matière ou du territoire. S’il le peut, le juge devra ainsi procéder à une interprétation conforme à la Convention, et donc à l’arrêt prononcé par la Cour, des dispositions litigieuses, voire refuser, si cela est nécessaire, de les appliquer pour une durée déterminée ou non. Du pouvoir législatif, il est attendu une prompte modification de la base légale concernée dans le sens des considérants de l’arrêt, pour autant, évidemment, que cela ressorte de ses attributions. Tel ne serait pas le cas d’un jugement défavorable dont l’origine de la violation se trouve au sein d’une disposition constitutionnelle fédérale, texte que le seul constituant est habilité à amender.

Souvent, d’ailleurs, la Cour inclut dans ses jugements des indications ou suggestions relatives aux mesures à prendre par les autorités concernées. Dans l’arrêt Glor, elle s’est ainsi interrogée sur «ce qui empêcherait la mise en place de formes particulières de service pour les personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle du requérant, […] notamment […] des activités qui, bien qu’exercées au sein même des forces armées, exigent des efforts physiques moindres». Tout porte donc à croire que la Cour attend des Chambres fédérales, en guise de remise en jeu du ballon, en vue de commencer la seconde mi-temps, une intervention législative visant à ouvrir sinon les services militaire et civil, du moins ce dernier uniquement, aux personnes souffrant d’un handicap considéré comme mineur ou de moyenne gravité sous peine de voir engager la responsabilité internationale de la Suisse, sous forme d’un carton jaune, suivi d’un éventuel rouge. Car il existe de nombreuses mesures visant à persuader un Etat de ne pas fouler aux pieds ses obligations internationales. C’est ainsi que, passé le stade de l’avertissement, le Comité des ministres, organe chargé de la surveillance des arrêts de la Cour, est depuis peu habilité à saisir cette dernière d’un recours en manquement, susceptible de déboucher sur un second arrêt, constatant que la Suisse n’a pas correctement exécuté le premier et qu’elle ne s’est donc pas acquittée des obligations qui lui incombaient au titre de partie à la Convention. Dans l’hypothèse où cette mesure devait demeurer sans effet, une suspension, voire une exclusion pure et simple, du Conseil de l’Europe pourrait alors théoriquement intervenir. A ce jour, toutefois, pareille procédure n’a jamais été menée à son terme par le Conseil des ministres, seul organe habilité à considérer les omissions d’un Etat comme constituant d’aussi graves manquements aux objectifs visés par le Conseil de l’Europe, en particulier en ce qui concerne la sauvegarde et le développement des droits de l’homme, auxquels appartient le meilleur respect des arrêts de la Cour, qu’une sanction devient indispensable.

Finalement, on n’omettra pas de mentionner l’existence d’une autre porte de sortie tout aussi regrettable, à savoir la dénonciation – plus ou moins sérieusement examinée, il y a quelques années, par le conseiller fédéral en charge du Département fédéral de justice et police – suivie d’une éventuelle nouvelle adhésion, conditionnée, toutefois, à l’adoption de réserves adéquates. Il ne fait cependant aucun doute que cette voie relève désormais de la fiction juridique et politique, tant la dénonciation d’un traité de l’importance de la Convention européenne des droits de l’homme paraît inconcevable. Dans l’histoire de la Convention, un seul Etat, la Grèce, à l’époque de la junte des Colonels, a dénoncé la Convention, en 1969, afin de se substituer à une action interétatique intentée à son encontre par plusieurs Etats d’Europe occidentale, avant de rejoindre les rangs du Conseil de l’Europe, cinq ans plus tard, à la fin de la dictature.

Gageons donc que cette partie, comme celles à venir, se termine par une action constructive des autorités helvétiques, où le respect de l’ensemble des règles de comportement prédomine sur toute autre velléité et amène la Suisse à considérer son opposant d’une rencontre non comme un féroce adversaire, mais bien plutôt comme un allié à long terme. A cet effet, le récent postulat, déposé par le conseiller aux Etats Claude Hêche, visant «à ce que les personnes déclarées réformées ou inaptes au service militaire puissent, en lieu et place de la taxe d’exemption, avoir la possibilité voire peut-être même l’obligation d’effectuer une prestation de service public» semble emprunter la bonne voie pour sceller les filets d’une compétition qui n’aurait pas lieu d’être.

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