La vie des victimes vaut davantage que le secret des confidences
opinions
Le secret médical n’est pas un droit absolu, explique le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia. Sa levée est possible à certaines conditions, s’agissant de détenus condamnés

La vie des victimes vaut davantage que le secret des confidences
Le 8 avril, le professeur de droit Dominique Sprumont s’exprimait ici sur le projet de loi soumis par le Conseil d’Etat genevois au Grand Conseil, et il considérait que la levée du secret médical des professionnels de la santé intervenant en milieu carcéral serait contraire aussi bien au droit qu’à l’intérêt général. Cet avis péremptoire nous paraissant reposer sur des prémisses discutables, dans l’intérêt du débat, quelques précisions sont apportées.
Le secret médical, droit inhérent à la liberté personnelle garantie par la Constitution fédérale (art. 10), comme tout droit constitutionnel, n’est pas absolu. Sa restriction doit reposer sur une base légale, fédérale ou cantonale, être justifiée par un intérêt public, et être proportionnée au but visé (art. 36). Dans le domaine des assurances sociales, par exemple, et alors même que le médecin est consulté sur une base exclusivement volontaire par le patient, la loi impose au premier de fournir un certain nombre d’informations nécessaires à la détermination du droit aux prestations du second.
En proposant une modification de la loi cantonale d’application du Code pénal, le Conseil d’Etat est convaincu que la protection de la vie ou de l’intégrité corporelle de la population est le bien le plus précieux à considérer, avant l’éventuelle libération des criminels condamnés pour meurtres, viols ou autres violences graves. La protection des thérapeutes est, par ailleurs, tout aussi fondamentale. C’est pourquoi le Conseil d’Etat veut que la communication soit transparente entre le condamné, ses thérapeutes et les personnes (autorités et experts) chargées d’évaluer la dangerosité avant une éventuelle libération. La levée du secret médical enlève à ces derniers le fardeau de porter seuls la responsabilité de transmettre ou non ces informations en s’appuyant sur leurs compétences reconnues. Le Conseil d’Etat rappelle que la levée du secret médical ne concerne que les soins en milieu carcéral pour les condamnés les plus dangereux, et non ceux pratiqués au sein de la société en général.
Il est donc impératif que la Commission d’évaluation de la dangerosité, et l’expert par lequel elle passera généralement, puissent être complètement renseignés, la relation de confiance entre le condamné et son thérapeute ne pouvant justifier aucune zone d’ombre à cet égard. Autant ce rapport de confiance impose de transmettre les informations favorables au patient détenu, autant la mission de droit public, au sein d’une institution carcérale impose une loyauté envers la société, que le thérapeute représente en préparant le retour à la liberté d’une personne condamnée. Il n’a ainsi pas à retenir, selon sa seule conscience, des éléments d’appréciation qui, ajoutés à d’autres qu’il ignore peut-être, donneraient des indices précieux à l’autorité chargée de décider, le moment venu, la fin d’une mesure ordonnée par le juge.
Certes, pour répondre à Monsieur Sprumont, le drame récent de la Pâquerette n’a pas été la conséquence de la rétention, par les thérapeutes, d’informations sensibles couvertes par le secret médical. Mais il est la concrétisation de ce que d’aucuns veulent maintenir à tout prix: la faculté, pour les thérapeutes en milieu carcéral, de travailler en vase clos, comme s’ils étaient paisiblement consultés par des patients dans le cadre feutré d’un cabinet privé, et de décider, seuls, sans contrôle sécuritaire, de l’importance d’un élément recueilli, et de la nécessité de le partager. En cela, le projet de loi du Conseil d’Etat confirme, avec les autres réglementations adoptées, le rôle de chacun. Et n’en déplaise à certains, ce n’est pas seulement lorsqu’un détenu «va passer à l’acte», que le soignant doit être amené à parler. Le fait d’exprimer ainsi le seuil à partir duquel le secret passe au second rang ne fait d’ailleurs que renforcer la nécessité de clarifier les devoirs, tant il est vain d’attendre un changement rapide des mentalités.
Quant à l’affirmation selon laquelle la connaissance de la levée du secret médical par le condamné rendrait vaine la thérapie, faute de relation de confiance, elle laisse songeur. Comment peut-on imaginer qu’un individu dangereux, condamné judiciairement à une mesure, ne se confierait à son thérapeute qu’en étant certain que celui-ci gardera pour lui ses confidences? A l’évidence, et sous réserve d’un manipulateur pathologique contre lequel il faut se prémunir, cela ne changera rien, car le condamné sait que sa mise en liberté dépendra du résultat de la thérapie. Quant au détenu qui souhaite volontairement se soumettre à une sociothérapie, la levée du secret est une condition à son admission, et il le sait, car un allégement de peine dépendra précisément de son comportement.
En conclusion, si le Conseil d’Etat est convaincu qu’il faut savoir rester ferme sur les principes fondamentaux, lorsque deux d’entre eux peuvent s’opposer, il faut faire des choix, et la vie des victimes vaut davantage que le secret des confidences.
Conseiller d’Etat, Genève
Le secret médical, droit inhérent à la liberté personnelle, n’est pas un droit absolu
Le Temps publie des chroniques et des tribunes – ces dernières sont proposées à des personnalités ou sollicitées par elles. Qu’elles soient écrites par des membres de sa rédaction s’exprimant en leur nom propre ou par des personnes extérieures, ces opinions reflètent le point de vue de leurs autrices et auteurs. Elles ne représentent nullement la position du titre.