Des exceptions pourraient être prévues notamment concernant les salaires des apprentis, des stagiaires, des personnes en emploi protégé ainsi que des employés intérimaires ou à temps partiel.
La JS entend ainsi s’attaquer aux salaires mirobolants et autres parapluies dorés versés aux top-managers. Selon elle, l’initiative, outre une répartition plus équitable des richesses, permettra une transparence dans le domaine salarial.
Diminuer les hauts salaires ne suffira pas à ses yeux: les revenus les plus bas devront aussi être revus à la hausse. D’une manière générale, les jeunes socialistes rejettent les justifications des hauts salaires par une responsabilité et une performance plus forte: «Est-ce qu’un individu peut vraiment être 720 fois plus performant qu’un autre?». Et d’assurer que le succès de leur initiative n’entraînerait de délocalisation ni d’emplois ni d’entreprises. D’autres facteurs plus importants (charges, ouverture des marchés, taux d’imposition, infrastructures) jouent un rôle plus important.
Le texte
«La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 110a (nouveau)
Politique salariale
1 Le salaire le plus élevé versé par une entreprise ne peut être plus de douze fois supérieur au salaire le plus bas versé par la même entreprise. Par salaire, on entend la somme des prestations en espèces et en nature (argent et valeur des prestations en nature ou en services) versées en relation avec une activité lucrative.
2 La Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Elle règle en particulier:
a. les exceptions, notamment en ce qui concerne le salaire des personnes en formation, des stagiaires et des personnes en emploi protégé;
b. l’application à la location de services et au travail à temps partiel.
II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
- Disposition transitoire ad art. 110a (Politique salariale)
Si les dispositions d’application n’entrent pas en vigueur dans les deux ans suivant l’acceptation de l’art. 110a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sous la forme d’une ordonnance; ces dispositions ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des lois correspondantes.»