Le Tribunal administratif fédéral rappelle qu’il n’appartient pas aux autorités suisses de vérifier elles-mêmes la véracité des soupçons dont le fisc étranger fait état. Il suffit que les indices paraissent plausibles et que les informations demandées apparaissent utiles pour éclaircir la situation.
Or, même si les revenus que les époux ont tirés de la société en question paraissent bien inférieurs aux premières estimations, ils ne sont pas nuls. De plus, l’existence même de l’entité juridique n’a pas été portée à la connaissance du fisc français, de sorte que celui-ci n’a pas pu l’intégrer au calcul de l’impôt sur la fortune. Les informations réclamées par la France apparaissent donc «vraisemblablement pertinentes» pour l’issue du contrôle fiscal entrepris par les autorités de l’Hexagone.
Les époux ont objecté qu’une demande doit être rejetée si l’Etat étranger n’a pas cherché d’abord à utiliser ses propres procédures pour élucider les faits. En l’occurrence, rétorquent les juges, les Français ont enquêté par eux-mêmes mais ne pouvaient accéder aux informations relatives aux participations détenues dans la société suisse.
Peu importe également que les deux Français se soient séparés depuis et qu’ils aient chacun transféré leur domicile de France en Suisse. La situation déterminante est en effet celle qui prévaut durant la période fiscale sur laquelle porte l’enquête, soit les années 2010 et 2011.
Un ultime recours est encore possible au Tribunal fédéral.
Arrêt A-5470/2014 du 18 décembre 2014