La Cour européenne des droits de l’homme pose des limites au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle destinée à garder en prison des condamnés en raison d’un risque de récidive lié à leur trouble mental. Dans un arrêt publié ce mardi, les juges de Strasbourg estiment ainsi que les tribunaux suisses ont violé le droit à la liberté du requérant en basant leur décision sur des expertises psychiatriques trop anciennes et en le laissant passer quatre ans et demi après l’expiration de sa peine «dans une institution manifestement inadaptée aux troubles dont il souffre».

C’est à l’âge de 22 ans que le requérant a été condamné dans le canton de Bâle-Ville pour des faits notamment de brigandage, de mise en danger de la vie d’autrui et de violences ayant entraîné des lésions corporelles simples. Le jeune homme s’est vu infliger 8 ans de prison et un sursis précédent a été révoqué. Aucune mesure n’a été prononcée à ce stade. Deux mois après son procès, soit le 19 juillet 2005, il a été transféré à l’établissement pénitentiaire de Bostadel (canton de Zoug), où il se trouvait toujours lors de l’examen de sa requête et où il n’a jamais reçu aucun soin.

Mesure après coup

Au cours de l’exécution de sa peine, une expertise psychiatrique a été ordonnée afin de savoir si des allégements pouvaient être ordonnés. Un rapport de 2008 conclut à des troubles de la personnalité d’intensité moyenne qui existaient déjà au moment des délits, relève un refus d’introspection et livre un pronostic très défavorable. Deux ans plus tard, un complément d’expertise émet des doutes sur l’utilité d’une mesure thérapeutique pour un sujet rétif au changement.

L’autorité cantonale décide de prononcer un internement a posteriori sept mois avant la fin de la peine. Cette mesure d’exception est annulée par le Tribunal fédéral qui renvoie le dossier en suggérant d’examiner plutôt la variante moins radicale du traitement institutionnel si celui-ci a quelque chance de succès. Cette dernière mesure est prononcée et, sans surprise, confirmée.

Prison inadéquate

Les juges de Strasbourg rappellent que selon l’article 5 CEDH, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, la détention d’une personne peut se justifier lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction. «La mesure ne se prête pas à une politique de prévention générale contre une personne, mais a seulement pour but d’empêcher une infraction concrète et déterminée.»

Dans cette affaire, la Cour a bien voulu admettre que la mesure prononcée après coup devait être comprise comme une correction du premier jugement. Toutefois, elle souligne aussi que cette mesure institutionnelle doit être en principe levée s’il n’y a pas d’établissement approprié et que le refus de tout soin ne peut justifier l’inadéquation du lieu de placement. En conclusion, les juges estiment que «la privation de liberté subie à la suite de l’arrêt du 22 août 2012 n’était pas compatible avec les objectifs de la condamnation initiale». La Suisse devra verser au requérant 20 000 euros à titre de dommage moral et 12 000 euros pour ses frais.